20. La Cour d’appel peut, cependant, siéger pour rendre des jugements n’importe quel jour ouvrable de l’année en dehors des termes fixés suivant l’article 18, sous réserve des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
S. R. 1964, c. 20, a. 20; 1974, c. 11, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).